Article D232-19 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 12 (Ab), Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 12 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur, soit parmi les membres des différents corps de l'Etat.
Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer. L'avis doit être émis au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.
Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.
Les séances ne sont pas publiques.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 458802, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] il résulte de l'article L. 613-1 du code de l'éducation cité au point 1 que les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux de même que les conditions d'obtention de ces titres et diplômes sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, […] Aux termes de l'article D. 232-19 de ce code : « Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de sa commission permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche. / Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, […]

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