Article D232-20 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 20

Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.
Les membres de la commission permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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