Article D232-21 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 89-1 1989-01-02 art. 14, alinéas 1 et 2, Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 14 (M), Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 21

Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un secrétariat général est institué à cette fin au sein de ces services.

Les responsables des services concernés assistent à titre consultatif aux séances du conseil national.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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