Article R234-2 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 9 (M), Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
1° Vingt-quatre membres représentant la région, les départements et les communes : huit conseillers régionaux, huit conseillers départementaux ainsi que huit maires ou conseillers municipaux ;
2° Vingt-quatre membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont un représentant au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;
c) Trois représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ;
d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
3° Huit parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 29 janvier 2009, n° 0801340
Annulation

[…] Considérant que l'arrêté contesté a été pris après avis du conseil académique de l'éducation nationale du 29 février 2008, consulté sur le fondement des dispositions de l'article R. 234-10 du code de l'éducation aux termes duquel : « Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté : / 1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, […] les orientations du programme académique de formation continue des adultes […]. / 2° Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 2 octobre 2014, n° 1301257
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté ministériel du 13 mai 1985 relatif aux conseils d'écoles ; Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles R. 234-2, R. 234-3, R. 234-25 et R. 234-27 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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