Article R234-4 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret 85-895 1985-08-21 art. 9 ter, Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 9 ter (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est créé par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF 24 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Pour chaque membre titulaire du conseil académique de l'éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est utile.
Toutefois, les agents des services de l'Etat dans l'académie ou des services de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
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