Article R234-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 13 (M), Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 13 (Ab), Décret 85-895 1985-08-21 art. 13, alinéa 1

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Le conseil académique de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 2 août 2007, 06NC01364, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté a méconnu les dispositions des articles R. 234-9 et R. 234-10 du code de l'éducation faute de consultation du conseil académique de l'éducation nationale (C.A.E.N.) avant la prise de décision ;

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  • Département·
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  • Consultation·
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  • Établissement·
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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 12LY00224, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – que les autres moyens invoqués par M me A devront être écartés, notamment celui tiré de ce que le conseil académique de l'éducation nationale aurait dû être consulté ; qu'en effet, si l'article L. 213-1 du code de l'éducation rend obligatoire la saisine du conseil départemental de l'éducation nationale s'agissant des secteurs des collèges, il n'en va pas de même pour les conseils académiques s'agissant de la définition des districts ; que l'article R. 234-9 du code de l'éducation prévoit en effet que ce conseil « peut être consulté sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'enseignement dans l'académie » ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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  • Tribunaux administratifs·
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3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 5 septembre 2008, 299582, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les conditions et les modalités de l'attribution de logements de fonction aux agents en service dans les établissements publics locaux d'enseignement ne sont, ni au regard des dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, ni à celui des articles R. 234-9, R. 234-10 et R. 234-16 du code de l'éducation, au nombre des questions sur lesquelles le comité technique paritaire placé auprès du président du conseil régional d'Ile-de-France et le conseil interacadémique de l'éducation nationale d'Ile-de-France ont à être obligatoirement consultés ; que les comités techniques paritaires académiques placés auprès des recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles, […]

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