Article R234-10 du Code de l'éducation

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 13 (M), Décret 85-895 1985-08-21 art. 13, alinéas 2 à 4, Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté :

1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes.S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation.

2° Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions5


1Tribunal administratif de Poitiers, 29 janvier 2009, n° 0801340
Annulation

[…] Considérant que l'arrêté contesté a été pris après avis du conseil académique de l'éducation nationale du 29 février 2008, consulté sur le fondement des dispositions de l'article R. 234-10 du code de l'éducation aux termes duquel : « Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté : / 1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural […], […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2011, n° 1103440
Rejet

[…] — le conseil académique de l'éducation nationale aurait dû être consulté sur l'évolution du lycée Mounier, en vertu de l'article R. 234-10 du code de l'éducation, de même que le comité technique, en vertu du décret du 15 février 2011 et de l'arrêté du 8 avril 2011,

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 2 août 2007, 06NC01364, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté a méconnu les dispositions des articles R. 234-9 et R. 234-10 du code de l'éducation faute de consultation du conseil académique de l'éducation nationale (C.A.E.N.) avant la prise de décision ;

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