Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale / Section 1 : Dispositions générales
Article R234-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
La section comprend, outre son président :
1° Seize membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-2 : un représentant de la région, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, trois représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;
3° Cinq membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche :
a) Deux représentants des organismes nationaux de recherche, dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
b) Un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences.
Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités choisies en raison de leurs compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
1° Seize membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-2 : un représentant de la région, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, trois représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;
3° Cinq membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche :
a) Deux représentants des organismes nationaux de recherche, dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
b) Un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences.
Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités choisies en raison de leurs compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
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