Article R234-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version13/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 85-895 1985-08-21 art. 14, alinéas 1 à 3, Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 14 (M), Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.
La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie.
En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur interrégional de la mer ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.
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Entrée en vigueur le 13 février 2010

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