Article R234-15 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 14 (M), Décret 85-895 1985-08-21 art. 14, alinéas 15 à 18, Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort sur les questions spécifiques à l'enseignement maritime.
Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section donne un avis préalable à tout examen par le conseil.
Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section.
Les représentants du secteur maritime au sein de la section peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 2 octobre 2014, n° 1301257
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-2 du code de l'éducation : « Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : 3° Huit parents d'élèves (..) » ; […] La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie » ; qu'aux termes de l'article R. 234-25 du même code : « Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section » ; […]

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