Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale / Section 1 : Dispositions générales
Article R234-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section donne un avis préalable à tout examen par le conseil.
Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section.
Les représentants du secteur maritime au sein de la section peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 2 octobre 2014, n° 1301257
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-2 du code de l'éducation : « Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : 3° Huit parents d'élèves (..) » ; […] La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie » ; qu'aux termes de l'article R. 234-25 du même code : « Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section » ; […]
Lire la suite…- Parents·
- Élève·
- Associations·
- Éducation nationale·
- La réunion·
- Election·
- Enseignement·
- Conseil·
- Justice administrative·
- Résultat