Article R234-16 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret 91-108 1991-01-25 art. 1, alinéas 1 et 2, Décret n°91-108 du 25 janvier 1991 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-12 s'appliquent au conseil interacadémique d'Ile-de-France compétent pour les académies de Paris, de Créteil et de Versailles, sous réserve des dispositions des articles de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 5 septembre 2008, 299582, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les conditions et les modalités de l'attribution de logements de fonction aux agents en service dans les établissements publics locaux d'enseignement ne sont, ni au regard des dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, ni à celui des articles R. 234-9, R. 234-10 et R. 234-16 du code de l'éducation, au nombre des questions sur lesquelles le comité technique paritaire placé auprès du président du conseil régional d'Ile-de-France et le conseil interacadémique de l'éducation nationale d'Ile-de-France ont à être obligatoirement consultés ; que les comités techniques paritaires académiques placés auprès des recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles, […]

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