Article R234-24 du Code de l'éducation

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Version08/05/2010
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 85-895 1985-08-21 art. 21, alinéas 2 à 5, Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 21 (M), Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1881 du 29 décembre 2017 - art. 2

Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté :

1° Au titre des compétences de l'Etat sur les modalités générales d'attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;

2° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ;

3° S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales passée entre la collectivité de Corse, l'Etat et l'université de Corse. Le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en œuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire.

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