Article R234-28 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/02/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 - art. 4 (Ab), Décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 - art. 4 (M), Décret 85-1264 1985-11-28 art. 4, alinéas 9 à 12

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-27 ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 234-3.
Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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