Article R234-30 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental convoquent le conseil de l'éducation nationale.
Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental et adopté par le conseil.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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