Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
Article R234-32 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
La section comprend, outre son président :
1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-27 un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;
3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur pour la personnalité choisie en raison de ses compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour le représentant des organismes nationaux de recherches.
1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-27 un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;
3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur pour la personnalité choisie en raison de ses compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour le représentant des organismes nationaux de recherches.
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