Article R234-32 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 85-1264 1985-11-28 art. 6 bis, alinéas 2 à 4, Décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 - art. 6 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10

La section comprend, outre son président :

1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-27 un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;

2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;

3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur pour la personnalité choisie en raison de ses compétences et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation pour le représentant des organismes nationaux de recherches.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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