Article R234-34 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-642 du 19 mars 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 5

Les quatre représentants des personnels enseignants titulaires de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus en son sein par le conseil académique de l'éducation nationale selon les modalités suivantes :

Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-2 ;

Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-2 ;

En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
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