Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale / Section 3 : Dispositions contentieuses et disciplinaires / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R234-37 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.
Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.
Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.
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Décisions • 3
[…] a informé M me A…, par un courrier du même jour, qu'il formait opposition à l'ouverture de l'école, en application des dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-1 du code de l'éducation, au motif que les locaux et leurs abords ne peuvent accueillir les élèves « dans des conditions favorables » ; qu'en application des dispositions des articles L. 234-3 et R. 234-37 du code de l'éducation dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er septembre 2015, le recteur de l'académie de Caen a saisi le conseil académique de l'éducation nationale pour qu'il statue sur cette opposition et a convoqué M me A… à l'audience du 15 septembre 2015 par un courrier du 28 août 2015 ; que M. et M me C…, […]
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[…] — cet arrêté est entaché de vices de procédure tenant à l'incompétence du rédacteur du rapport disciplinaire au regard des dispositions de l'article R. 234-37 du code de l'éducation, ainsi qu'à l'irrégularité de la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L. 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; ces vices de procédure sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et ont privé le CNEAC d'une garantie ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 25 juillet 2022, n° 2202265
[…] — cet arrêté est entaché de vices de procédure tenant à l'incompétence du rédacteur du rapport disciplinaire au regard des dispositions de l'article R. 234-37 du code de l'éducation, ainsi qu'à l'irrégularité de la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L. 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; ces vices de procédure sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et ont privé le CNEAC et le directeur du CNEAC d'une garantie ;
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