Article R234-37 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/09/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°86-642 du 19 mars 1986 - art. 4 (Ab), Décret 86-642 1986-03-19 art. 4, alinéas 1 à 4

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer les compétences mentionnées à l'article L. 234-3.
Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.
Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.
Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015

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Décisions3


1Conseil d'État, 23 septembre 2015, 393413, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] a informé M me A…, par un courrier du même jour, qu'il formait opposition à l'ouverture de l'école, en application des dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-1 du code de l'éducation, au motif que les locaux et leurs abords ne peuvent accueillir les élèves « dans des conditions favorables » ; qu'en application des dispositions des articles L. 234-3 et R. 234-37 du code de l'éducation dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er septembre 2015, le recteur de l'académie de Caen a saisi le conseil académique de l'éducation nationale pour qu'il statue sur cette opposition et a convoqué M me A… à l'audience du 15 septembre 2015 par un courrier du 28 août 2015 ; que M. et M me C…, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 25 juillet 2023, n° 2302747
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — cet arrêté est entaché de vices de procédure tenant à l'incompétence du rédacteur du rapport disciplinaire au regard des dispositions de l'article R. 234-37 du code de l'éducation, ainsi qu'à l'irrégularité de la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L. 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; ces vices de procédure sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et ont privé le CNEAC d'une garantie ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 25 juillet 2022, n° 2202265
Rejet

[…] — cet arrêté est entaché de vices de procédure tenant à l'incompétence du rédacteur du rapport disciplinaire au regard des dispositions de l'article R. 234-37 du code de l'éducation, ainsi qu'à l'irrégularité de la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L. 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; ces vices de procédure sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et ont privé le CNEAC et le directeur du CNEAC d'une garantie ;

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