Article R234-39 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version01/09/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-108 1991-01-25 art. 5-2, alinéas 1 à 7, Décret n°91-108 du 25 janvier 1991 - art. 5-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Outre le président, le conseil interacadémique d'Ile-de-France siégeant en formation contentieuse et disciplinaire comprend :
1° Un représentant des présidents d'université nommé par le recteur de l'académie de Paris ;
2° Trois inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie de Paris ;
3° Cinq représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré élus en son sein par le conseil interacadémique de l'éducation nationale d'Ile-de-France parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
4° Quatre représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur de l'académie de Paris sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles constatés dans chaque académie et regroupés au niveau interacadémique, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur de l'académie de Paris, sur proposition de l'organisation la plus représentative.
Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur privé, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur de l'académie de Paris, lui est adjoint.
Avant chaque nomination au titre des 1°, 2° et 4° ci-dessus, le recteur de l'académie de Paris consulte les recteurs des académies de Créteil et de Versailles.
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015
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