Article R235-1 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version01/02/2012
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :
1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil est présidé par le conseiller départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 2 août 2007, 06NC01364, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le C.D.E.N a été régulièrement consulté et si le président du conseil général n'était pas présent lors de la réunion qui a eu trait à la fermeture du collège de Nilvange, il était remplacé par son suppléant en qualité de vice-président ' conformément aux dispositions de l'article R. 235-1 du code de l'éducation ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 2 octobre 2014, n° 1301257
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-2 du code de l'éducation : « Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : 3° Huit parents d'élèves (..) » ; […] La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie » ; qu'aux termes de l'article R. 234-25 du même code : « Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section » ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 26 octobre 2023, n° 2102031
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le recteur a régulièrement consulté le conseil départemental de l'éducation nationale, en méconnaissance de l'article R. 235-11 du code de l'éducation, et qu'il n'est pas établi que les dispositions des articles R. 235-1 et R. 235-2 du code de l'éducation et des articles R. 133-5, R. 133-8, R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration ont été respectées ;

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