Article R235-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/02/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 85-895 1985-08-21 art. 3, alinéas 5 à 8, Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.
Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du département. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au préfet.
Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires.
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Entrée en vigueur le 1 février 2012
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Décisions3


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 5 juillet 2018, 17VE02857, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 235-2 du code de l'éducation : " Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : / 1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, cinq conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, un conseiller régional désigné par le conseil régional ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juin 2015, n° 1411570
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 235-1 du code de l'éducation : « Le conseil de l'éducation nationale institué «dans chaque circonscription départementale» comprend des représentants «des collectivités territoriales,» des personnels et des usagers. […] du département du Rhône», de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte» » ; qu'aux termes de l'article R. 235-2 du code précité : « Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent: 1° Dix membres représentant les communes, le département et la région: quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, cinq conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2101899
Désistement

[…] 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 235-2 du code de l'éducation : « Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : 1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 () ».

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