Article R235-4 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret 85-895 1985-08-21 art. 3, alinéa 9, Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Commentaire1


Mme Muguette Dini, du group UC-UDF, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 28 septembre 2006

Malgré les dispositions de l'article R. 235-4 du code de l'éducation, qui stipulent que, pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé à la désignation d'un membre suppléant, les conditions du quorum sont inadaptées et sont rarement atteintes à la première convocation. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 juin 2011, n° 1001624
Rejet

[…] or ce comité n'a pas été régulièrement composé lors de sa séance du 15 juillet 2010 et le quorum n'était pas atteint ; l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; conformément aux dispositions des articles R. 235-1, R. 235-2 et R. 235-4 du code de l'éducation ce conseil est composé de 30 membres et les présidents et vice-présidents ne participent pas au vote ; or, seuls 12 membres ont pris part au vote ; le quorum n'était pas atteint, […]

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