Article R235-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/02/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 85-895 1985-08-21 art. 3, alinéas 10 et 11, Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
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Entrée en vigueur le 1 février 2012
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