Article R235-10 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 7 (Ab), Décret 85-895 1985-08-21 art. 7, alinéa 1

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Commentaire1


M. Michel Charasse, du group RDSE, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 25 septembre 2008

Le code de l'éducation, en son article L. 912-1, indique que les psychologues scolaires, personnels spécialisés, sont membres des équipes éducatives des écoles. […] l'information des élus quant à l'implantation des postes des personnels de l'éducation nationale, l'orientation de leurs missions et l'évaluation de leur efficacité relève du conseil départemental de l'Éducation nationale qui, en application des articles R. 235-10 et R. 235-11 du code de l'éducation, peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département, […]

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Décisions17


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 12BX01787, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 235-10 du code de l'éducation : « Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département. » ; qu'aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l'Etat ; (…) b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Organisation de l'enseignement·
  • Enseignement du premier degré·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Éducation nationale·
  • École maternelle·
  • Comités·
  • Enseignement

2Tribunal administratif de Dijon, 7 juin 2016, n° 1601455
Rejet

[…] certaines écoles dans une situation géo-socio-économique comparable à l'école de la K-D-du-Mont et ayant un effectif égal ou même inférieur à cette dernière n'ont pas eu à subir de mesure de retrait de poste, alors que dans les situations similaires l'égalité de traitement doit être respectée comme le prévoit l'article R. 211-l du code de l'éducation ; il y a un défaut de consultation du Président du Conseil Départemental sur le transport scolaire conformément à l'article D. 213-29 du code de l'éducation ; il y a également un défaut de consultation du CDEN sur le transport ; les articles R. 235-10 et R. 235-11 du code de l'éducation n'ont pas été respectés ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 12BX01852, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 235-10 du code de l'éducation : « Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département. » ; qu'aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l'Etat ; (…) b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, […]

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