Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale / Section 1 : Dispositions générales
Article R235-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
1° Au titre des compétences de l'Etat ;
a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;
b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ;
c) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;
d) Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ;
e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ;
f) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;
2° Au titre des compétences du département :
a) Sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ;
b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;
c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département.
Commentaires • 7
Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) peut être constitué sous la forme d'une entente intercommunale, en application des articles L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales et L. 212-2 du code de l'éducation. L'article L. 5221-1 précité précise que « deux ou plusieurs conseils municipaux [ ] peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, […] chargé de répartir les emplois d'enseignants dans son département, qui consultera le conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) en application de l'article R. 235-11 du code de l'éducation.
Lire la suite…En effet, en vertu de l'article L. 3111-7 du code des transports, « l'autorité compétente de l'État consulte le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires ». Par ailleurs, l'article R. 235-11 du code de l'éducation dispose que le conseil départemental de l'éducation nationale est notamment consulté, au titre des compétences du département, « sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ». […] Ainsi, si la circulation de l'information, […]
Lire la suite…Décisions • 82
[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure car la consultation du conseil départemental de l'éducation nationale prescrite par l'article R. 235-11 du code de l'éducation n'a pas été faite valablement dès lors que cette instance réunie le 6 mai 2011 ne s'est pas prononcée sur la question de l'organisation des transports scolaires ;
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[…] — la décision est irrégulière en l'absence des consultations prévues aux articles D. 213-29, R. 235-11 et L. 213-11 du code de l'éducation ; l'absence de ces consultations fait perdre une garantie aux parents ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 21 juin 2012, n° 1100913
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 235-11 du code de l'éducation : « Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l'Etat ; a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ; b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques » ;
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C'est le cas par exemple quand la décision n'a pas été précédée des consultations prévues par les textes, tels que la consultation du conseil départemental de l'éducation comme prévu à l'article R235-11 du Code de l'éducation ou la prise d'avis du comité technique paritaire départemental comme exigé par l'article D. 211-9 du code de l'éducation. […] C'est le cas du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé une décision de fermeture de classe car le département n'avait pas été consulté par écrit, […] de la garantie liée à l'existence d'une proposition du conseil d'administration, telle que prévue aux articles R. 421-9 et R. 421-25 du code de l'éducation (TA Châlons-en-Champagne, […]
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