Article R235-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret n°91-108 du 25 janvier 1991 - art. 7 (Ab), Décret 91-108 1991-01-25 art. 7

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Le conseil de l'éducation nationale institué dans le département de Paris est présidé, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département de Paris ou par le maire de Paris.
En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur de l'académie de Paris.
En cas d'empêchement du maire de Paris, le conseil est présidé par un conseiller de Paris délégué à cet effet par le maire.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

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