Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre VII : Les instances consultatives et juridictionnelles en matière de relations éducation-économie et de formation professionnelle / Section 3 : La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage
Article R237-25 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont motivées. Elles comportent une analyse des moyens et conclusions de la requête et précisent le nom des membres qui ont pris part à la délibération ainsi que le nom du rapporteur de l'affaire.
La minute des décisions est signée par le président de la formation de jugement et le secrétariat-greffe.
La minute des décisions est signée par le président de la formation de jugement et le secrétariat-greffe.
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