Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Section 2 : La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs
Article D233-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
>
Version13/04/2006
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'enseignement supérieur.
Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.