Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IX : Les autres instances consultatives / Section 1 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture
Article D239-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
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Version14/05/2005
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Version07/05/2017
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est chargée de promouvoir dans la République française les idées de compréhension mutuelle entre les peuples, d'encourager les initiatives d'ordre intellectuel, ainsi que les efforts d'éducation en ce sens, d'intéresser l'opinion publique aux buts, au programme et à l'oeuvre de l'Union des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
A cette fin :
1° Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'UNESCO ;
2° Elle établit une liaison efficace tant avec l'UNESCO qu'avec les commissions nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'UNESCO ;
3° Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ;
4° Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ;
5° Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ;
6° Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ;
7° Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France. A cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ;
8° Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année.
A cette fin :
1° Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'UNESCO ;
2° Elle établit une liaison efficace tant avec l'UNESCO qu'avec les commissions nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'UNESCO ;
3° Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ;
4° Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ;
5° Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ;
6° Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ;
7° Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France. A cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ;
8° Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année.
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Décision • 0
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La loi de décentralisation n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dans son article 76 codifié à l'article L. 239-1 du code de l'éducation, prévoit la création d'une nouvelle instance de dialogue entre les services de l'État et les collectivités territoriales : le Conseil territorial de l'éducation nationale (CTEN). Son fonctionnement est fixé par les dispositions du décret n° 2005-457 du 13 mai 2005, codifiées aux articles D. 239-1 et suivants du code de l'éducation.
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