Article D239-2 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1951-05-02 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D239-16 (V), Code de l'éducation - art. D239-16 (T)

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 - art. 1

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend soixante-neuf membres ainsi répartis :
I.-Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens de l'article D. 239-1, dont :
1° Dix-sept représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :
a) Cinq enseignants en architecture ou paysage ;
b) Cinq enseignants en arts plastiques ;
c) Cinq enseignants en spectacle vivant ;
d) Un enseignant en cinéma ou en audiovisuel ;
e) Un enseignant en patrimoine ;
2° Huit représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :
a) Deux étudiants en architecture ou paysage ;
b) Deux étudiants en arts plastiques ;
c) Deux étudiants en spectacle vivant ;
d) Un étudiant en cinéma ou en audiovisuel ;
e) Un étudiant en patrimoine ;
3° Huit représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture, dont :
a) Deux représentants des personnels des corps de recherche ;
b) Deux représentants des personnels de conservation ;
c) Un représentant des personnels des corps de documentation ;
d) Deux représentants des agents contractuels de recherche ;
e) Un représentant des enseignants rattachés aux unités de recherche, qui font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles L. 114-1 et suivants du code de la recherche, des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture ;
4° Sept représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
5° Deux représentants des responsables de structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
II.-Des représentants des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, artistiques, scientifiques, économiques et sociaux, dont :
1° Quinze personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, dont :
a) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'architecture ;
b) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'audiovisuel ;
c) Trois représentants au titre des employeurs et trois représentants au titre des salariés de la branche professionnelle du spectacle vivant ;
2° Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;
3° Un député et un sénateur ;
4° Un conseiller régional et un conseiller municipal ou communautaire, désignés respectivement par l'association des régions de France et l'association des maires de France ;
5° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique, désigné par son président ;
6° Un représentant du conseil économique, social et environnemental, désigné par son président.
Les membres mentionnés aux 4° et 5° du I et aux 1° et 2° du II sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, à l'exception des représentants des branches professionnelles, désignés par leur branche respective.
Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés au 2° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

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