Article D239-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version14/05/2005
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Version07/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1951-05-02 art. 4, alinéa 59

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D239-18 (T), Code de l'éducation - art. D239-18 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 - art. 1

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels sont élus ou nommés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
Au cas où un représentant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
Au cas où le suppléant d'un représentant élu devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
Au cas où le suppléant d'un représentant nommé perd la qualité au titre de laquelle il siégeait, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le remplaçant doit être du même sexe que la personne qu'il remplace.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2017

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