Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IX : Le Conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives / Section 1 : Le Conseil territorial de l'éducation nationale / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article D239-7 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
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Version14/05/2005
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Version07/05/2017
Entrée en vigueur le 14 mai 2005
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Modifié par : Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005
Le conseil peut constituer en son sein des commissions spécialisées selon des modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article D. 239-9 ci-dessous. Ces commissions sont notamment chargées de suivre les questions spécifiques aux enseignements agricole et maritime, ainsi que celles concernant le domaine éducatif relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l'article D. 239-5.
Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l'article D. 239-5.
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