Article D239-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version14/05/2005
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Version07/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1951-05-02 art. 5, alinéa 11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D239-21 (T), Code de l'éducation - art. D239-21 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 - art. 1

Les élections des représentants des personnels et des étudiants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.
Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Nul ne dispose de plus d'une voix.
Les élections de ces représentants ont lieu par correspondance. Le recours au vote électronique, dans les conditions fixée par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, peut constituer l'une des modalités d'expression des suffrages ou son unique modalité. Les conditions d'expression des votes et, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du vote électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2017

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