Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IX : Les autres instances consultatives / Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels / Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation
Article D239-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 - art. 1
I.-Pour l'élection des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article D. 239-2, sont électeurs et éligibles les membres enseignants et étudiants, titulaires et suppléants, du conseil d'administration ou le cas échéant de l'organe équivalent et, s'ils existent, des conseils chargés de la vie étudiante et de la pédagogie des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture. Ils sont répartis dans les collèges électoraux suivants :
1° Collège des enseignants en architecture et paysage ;
2° Collège des enseignants en arts plastiques ;
3° Collège des enseignants en cinéma et audiovisuel ;
4° Collège des enseignants en patrimoine ;
5° Collège des enseignants en spectacle vivant ;
6° Collège des étudiants en architecture et paysage ;
7° Collège des étudiants en arts plastiques ;
8° Collège des étudiants en cinéma et audiovisuel ;
9° Collège des étudiants en patrimoine ;
10° Collège des étudiants en spectacle vivant.
II.-Pour l'élection des différentes catégories de représentants définies au 3° du I de l'article D. 239-2, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux suivants :
1° Collège des corps de recherche relevant du ministère chargé de la culture : assistants ingénieurs, ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche et techniciens de recherche ;
2° Collège des personnels de conservation relevant du ministère chargé de la culture : conservateurs du patrimoine, conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques, affectés au ministère chargé de la culture ;
3° Collège des corps de documentation relevant du ministère chargé de la culture : chargés d'études documentaires et secrétaires de documentation ;
4° Collège des agents contractuels de recherche relevant du ministère chargé de la culture : agents contractuels exerçant des activités de recherche au sein des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
5° Collège des enseignants rattachés aux unités de recherche des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture.
Pour les collèges définis aux 1° à 3° du présent article, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
Pour le collège défini au 4° du présent article, sont électeurs et éligibles les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des personnels en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.
Pour le collège défini au 5° du présent article, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Sont également électeurs et éligibles dans ce même collège, les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des personnels en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.
Commentaires • 2
Aux termes de l'article D. 239-8 du code de l'éducation, il est convoqué au moins une fois par an en session plénière. Le ministre a réuni cette instance le 27 mars 2012 afin de lui soumettre le projet de rapport précité, remis au Parlement au mois de juillet suivant. Si l'existence d'une telle instance est essentielle pour garantir une concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales, le mode de fonctionnement du CTEN doit aujourd'hui être mieux adapté aux enjeux du système éducatif.
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Aux termes de l'article D. 239-8 du code de l'éducation, il est convoqué au moins une fois par an en session plénière. Le ministre a réuni cette instance le 27 mars 2012 afin de lui soumettre le projet de rapport précité, remis au Parlement au mois de juillet suivant. Si l'existence d'une telle instance est essentielle pour garantir une concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales, le mode de fonctionnement du CTEN doit aujourd'hui être mieux adapté aux enjeux du système éducatif.
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