Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IX : Les autres instances consultatives / Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels / Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation
Article D239-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 - art. 1
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste concernée.
Les listes électorales pour les élections des représentants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 sont nationales et établies par le ministre chargé de la culture.