Article D239-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version14/05/2005
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Version07/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1951-05-02 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D239-23 (T)

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 - art. 1

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste concernée.
Les listes électorales pour les élections des représentants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 sont nationales et établies par le ministre chargé de la culture.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2017
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