Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IX : Le Conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives / Section 1 : Le Conseil territorial de l'éducation nationale / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article D239-10 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
>
Version14/05/2005
>
Version07/05/2017
Entrée en vigueur le 14 mai 2005
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Modifié par : Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005
Le Conseil territorial de l'éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.
L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.
Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.
La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.
L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.
Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.
La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.