Article D239-10 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version14/05/2005
>
Version07/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1951-05-02 art. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D239-24 (T), Code de l'éducation - art. D239-24 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Modifié par : Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005

Le Conseil territorial de l'éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.
L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.
Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.
La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.
Entrée en vigueur le 14 mai 2005
Sortie de vigueur le 25 mai 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).