Article D239-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version14/05/2005
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Version07/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-591 du 6 mai 1995 - art. 3 (M), Décret n°95-591 du 6 mai 1995 - art. 3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D239-26 (T), Code de l'éducation - art. D239-26 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 - art. 1

Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, une section permanente, présidée par le ministre chargé de la culture ou son représentant, est composée de vingt-quatre membres dont :
1° Six représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
2° Cinq personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, notamment les branches professionnelles ;
3° Trois représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
4° Trois représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
5° Trois représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
6° Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;
7° Un représentant des responsables des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
8° Un conseiller municipal ou communautaire.
Les membres titulaires et suppléants de la section permanente sont élus par et parmi les membres de chaque catégorie composant le conseil national, mentionnés à l'article D. 239-2.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2017

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