Article D239-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version14/05/2005
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Version07/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-591 du 6 mai 1995 - art. 4 (M), Décret n°95-591 du 6 mai 1995 - art. 4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D239-27 (T), Code de l'éducation - art. D239-27 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 - art. 1

En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées, présidées par le ministre chargé de la culture ou son représentant, ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil national ou à la section permanente.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2017

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