Article D239-14 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version14/05/2005
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Version07/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-591 du 6 mai 1995 - art. 5 (M), Décret n°95-591 du 6 mai 1995 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D239-28 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 - art. 1

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels se réunit au moins deux fois par an.
Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le président, soit par le conseil national à la majorité des membres présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante.
La section permanente est convoquée par le ministre chargé de la culture, qui fixe l'ordre du jour.
Pour chaque question figurant à l'ordre du jour du conseil national ou de sa section permanente, il peut être fait appel à des experts.
Le ministre chargé de la culture adresse l'ordre du jour du conseil national ou de sa section permanente, accompagné des documents qui s'y rapportent, aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2017

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