Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IX : Les autres instances consultatives / Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Article D239-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 - art. 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels se réunit au moins deux fois par an.
Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le président, soit par le conseil national à la majorité des membres présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante.
La section permanente est convoquée par le ministre chargé de la culture, qui fixe l'ordre du jour.
Pour chaque question figurant à l'ordre du jour du conseil national ou de sa section permanente, il peut être fait appel à des experts.
Le ministre chargé de la culture adresse l'ordre du jour du conseil national ou de sa section permanente, accompagné des documents qui s'y rapportent, aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.