Article D239-15 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-591 du 6 mai 1995 - art. 6 (M), Décret n°95-591 du 6 mai 1995 - art. 6 (Ab), Code de l'éducation - art. D239-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D239-29 (V)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1400 du 19 décembre 2008 - art. 1

La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, placée auprès du ministre des affaires étrangères, remplit un rôle consultatif auprès du Gouvernement pour les questions relevant de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
Elle a pour mission de renforcer l'influence d'ordre intellectuel de la France à l'UNESCO, de promouvoir l'influence de l'UNESCO au sein de la société française et de favoriser le développement de coopérations internationales dans les domaines de compétence de l'UNESCO, conformément aux priorités du Gouvernement, et en liaison étroite avec la délégation permanente de la France auprès de l'UNESCO.
A cette fin :
1° Elle donne son avis sur le programme et les activités de l'UNESCO, sur saisine du Gouvernement ;
2° Elle remplit, dans le cadre de ses missions, les tâches que lui confie le Gouvernement dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
3° Elle peut être associée aux travaux de la délégation française à la Conférence générale et au Conseil exécutif de l'UNESCO ;
4° Elle exerce une activité de veille, de proposition et d'évaluation à l'égard des programmes et activités de l'UNESCO ;
5° Elle suit l'exécution, au plan national, des décisions prises à la Conférence générale de l'UNESCO ;
6° Elle assure au sein de l'UNESCO et du réseau des commissions nationales étrangères pour l'UNESCO la promotion des débats et réflexions menés en France dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
7° Elle fait connaître les objectifs, les programmes et les activités de l'UNESCO, notamment les débats qui s'y déroulent ;
8° Elle participe à la coordination et à l'animation, sur le plan national, des différents réseaux mis en place par l'UNESCO, notamment celui des " chaires UNESCO " et des " écoles associées " ;
9° Elle incite les institutions françaises, les organisations, les associations ou particuliers qui œuvrent dans les secteurs de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication à participer aux activités de l'UNESCO ;
10° Elle favorise le développement de partenariats avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les secteurs associatif et privé ainsi qu'avec les organisations internationales.
La commission adresse chaque année au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 7 mai 2017

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