Article D239-16 du Code de l'éducation

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Version07/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-591 1995-05-06 art. 7, alinéa 1, 1ère phrase, Décret n°95-591 du 6 mai 1995 - art. 7 (M), Décret n°95-591 du 6 mai 1995 - art. 7 (Ab), Code de l'éducation - art. D239-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D239-30 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 - art. 1

Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels ou de sa section permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de la culture, le cas échéant en dehors des membres du conseil.
Le conseil ou la section permanente se prononce sur chaque question figurant à l'ordre du jour ou le cas échéant sur le rapport qui lui est présenté.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un sixième des membres présents.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2017
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