Article D239-17 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-591 1995-05-06 art. 7, alinéa 1, 2ème phrase, Décret n°95-591 du 6 mai 1995 - art. 7 (M), Décret n°95-591 du 6 mai 1995 - art. 7 (Ab), Code de l'éducation - art. D239-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D239-31 (V)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1400 du 19 décembre 2008 - art. 1

La commission est créée pour une durée de quatre ans.
La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
La commission peut former des comités spécialisés et des groupes de travail sur des thèmes et des projets précis. Ces comités spécialisés sont composés de membres de la commission et d'experts désignés par elle. La commission désigne en son sein un président pour chaque comité spécialisé. Les présidents des comités spécialisés sont de droit vice-présidents de la commission.
La commission peut également désigner des correspondants en tant que de besoin.
Dans l'intervalle des séances plénières, un comité permanent, dont la commission fixe les attributions, se réunit au moins deux fois par an pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
Le président et les vice-présidents de la commission ainsi que le délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO et les représentants de l'Etat sont membres du comité permanent.
Les comités spécialisés font rapport à la commission réunie en séance plénière et, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 7 mai 2017

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