Article D239-25 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version14/05/2005
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Version09/12/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 89-778 1989-10-23 art. 4, phrases 1 et 2, Code de l'éducation - art. D239-11 (T), Décret n°89-778 du 23 octobre 1989 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D239-39 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1722 du 6 décembre 2007 - art. 3

Modifié par : Décret n°2007-1722 du 6 décembre 2007 - art. 2

L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements notamment utilisés à des fins d'enseignement, de recherche, de restauration, d'hébergement, d'information, d'orientation et d'administration ainsi que les conditions de leur protection en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens.

Il évalue l'accessibilité des établissements mentionnés à l'article D. 239-26, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.

Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2007
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M. Jean-Marie Janssens, du group UC, de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 28 novembre 2019

Jean-Marie Janssens attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le devenir de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement (ONS) qui figure au code de l'éducation (articles D. 239-25 à 33). Le projet de loi n° 139 (Sénat, 2019-2020), adopté par l'Assemblée nationale, de finances pour 2020 propose en effet la suppression de l'ONS.

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 29 juillet 2014

En effet, le code de l'éducation (articles D.239-25 à D.239-33) place cet organisme auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en lui donnant pour mission, notamment, d'étudier « en toute indépendance » et « en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens », « les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements (...) des établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat » (dispositions combinées des articles D.239-25 et D. 239-26).

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Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Ainsi que le prévoit l'article D. 239-25 du code de l'éducation, l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements notamment utilisés à des fins d'enseignement, de recherche, de restauration, d'hébergement, d'information, d'orientation et d'administration ainsi que les conditions

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