Article D239-25 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version14/05/2005
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Version09/12/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D239-11 (T), Décret 89-778 1989-10-23 art. 4, phrases 1 et 2, Décret n°89-778 du 23 octobre 1989 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D239-39 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
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Commentaires6


M. Jean-Marie Janssens, du group UC, de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 28 novembre 2019

Jean-Marie Janssens attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le devenir de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement (ONS) qui figure au code de l'éducation (articles D. 239-25 à 33). Le projet de loi n° 139 (Sénat, 2019-2020), adopté par l'Assemblée nationale, de finances pour 2020 propose en effet la suppression de l'ONS.

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 29 juillet 2014

En effet, le code de l'éducation (articles D.239-25 à D.239-33) place cet organisme auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en lui donnant pour mission, notamment, d'étudier « en toute indépendance » et « en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens », « les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements (...) des établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat » (dispositions combinées des articles D.239-25 et D. 239-26).

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Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Ainsi que le prévoit l'article D. 239-25 du code de l'éducation, l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements notamment utilisés à des fins d'enseignement, de recherche, de restauration, d'hébergement, d'information, d'orientation et d'administration ainsi que les conditions

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