Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IX : Le Conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives / Section 4 : Le Conseil supérieur des bibliothèques
Article D239-38 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/2005
Entrée en vigueur le 14 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.