Article R*241-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version27/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 89-833 1989-11-09 art. 2, alinéas 1 à 4, Décret n°89-833 du 9 novembre 1989 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est créé par : Décret 2004-701 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF 24 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-701 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004

La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale par l'article L. 241-1 porte sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en oeuvre.
L'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle prend part à leur recrutement, à leur formation et à l'évaluation de leur activité. Elle coordonne, en liaison, avec les autorités académiques, l'action de tous les corps d'inspection à compétence pédagogique.
L'inspection générale formule à l'intention du ministre, pour la mise en oeuvre de la politique éducative, les avis et propositions relevant de ses compétences.
Ces missions s'étendent aux écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et aux établissements de formation professionnelle des personnels. Elle peut s'exercer, en outre, sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions des livres VII et IX (titres V et VI) du code de l'éducation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Laurent Garcia · Questions parlementaires · 11 mai 2021

Le code du patrimoine prévoit, en son article L. 310-2, que « l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'État. […] Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'État. » L'article R. 313-1 du même code détaille les objets de ce contrôle scientifique et technique, […] qui a pris la suite en 2019 de l'inspection générale des bibliothèques, est réaffirmé par l'article R. 241-4 du code de l'éducation. […] Il confirme que cette inspection « est mise à la disposition du ministre chargé de la culture pour l'exercice des missions fixées par l'article L. 310-2 du code du patrimoine, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Nice, 7 mai 2013, n° 1104219
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] X, nommé inspecteur général de l'éducation nationale par décret du 22 août 2003, avait par ailleurs compétence pour l'évaluer en application de l'article R.241-4 du code de l'éducation et appartenait au groupe « sciences et techniques industrielles » ; cet inspecteur n'est pas l'auteur des décisions attaquées et les conclusions tendant à l'annulation de son rapport d'inspection sont irrecevables, ce rapport n'étant qu'un acte préparatoire ; le titulaire d'un contrat a durée déterminée n'a aucun droit à son renouvellement et la cessation de ses fonctions pour non renouvellement n'est pas un licenciement ; […]

 Lire la suite…
  • Renouvellement·
  • Contrats·
  • Enseignement·
  • Union européenne·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Enseignant·
  • L'etat·
  • Éducation nationale·
  • Détournement de pouvoir

2Tribunal administratif de Lyon, 1er septembre 2015, n° 1507628
Rejet

[…] — des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever ; le service d'enseignement pour lequel elle a été nommée par arrêté ministériel n'est pas respecté et le proviseur du lycée du parc ne pouvait contrevenir à cet arrêté ministériel ; l'inspecteur général de l'éducation nationale fait état d'une décision qu'il n'est pas en mesure de prendre au regard de ses compétences définies par les articles D. 241-1, D. 241-2, R. 241-3, et R. 241-4 du code de l'éducation ; la décision attaquée est une sanction déguisée ; elle est constitutive d'un abus de pouvoir dans un contexte d'attaques systématiques menées à son encontre, en sa qualité de représentante du personnel, étant une cible récurrente du nouveau proviseur affecté en septembre 2012.

 Lire la suite…
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Professeur·
  • Éducation nationale·
  • Exécution·
  • Hebdomadaire·
  • Enseignement supérieur·
  • Parc

3Tribunal administratif de Marseille, 6 mars 2014, n° 1004194
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-1 du code de l'éducation : « L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement […] » ; qu'aux termes de l'article R. 241-4 du même code : « La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale par l'article L. 241-1 porte sur les types de formation, les contenus d'enseignement, […]

 Lire la suite…
  • Jury·
  • Éducation nationale·
  • Stagiaire·
  • Stage·
  • Qualification professionnelle·
  • Certificat d'aptitude·
  • Enseignement·
  • Délibération·
  • Professeur·
  • Date
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).