Article R241-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version27/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 89-833 1989-11-09 art. 2, alinéas 1 à 4, Décret n°89-833 du 9 novembre 1989 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2004-701 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est placée sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports. Elle assure auprès de ces ministres une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peut recevoir des lettres de mission du Premier ministre.
L'inspection générale est mise à la disposition du ministre chargé de la culture pour l'exercice des missions fixées par l'article L. 310-2 du code du patrimoine, ainsi que pour la réalisation de missions thématiques portant sur la lecture, la documentation et les bibliothèques publiques.
Les ministres mentionnés au premier alinéa peuvent autoriser l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans le champ de sa compétence.
L'inspection générale formule tous avis et propositions utiles à l'intention des ministres pour la mise en œuvre des politiques publiques relevant de leurs compétences.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Laurent Garcia · Questions parlementaires · 11 mai 2021

Le code du patrimoine prévoit, en son article L. 310-2, que « l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'État. […] Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'État. » L'article R. 313-1 du même code détaille les objets de ce contrôle scientifique et technique, […] qui a pris la suite en 2019 de l'inspection générale des bibliothèques, est réaffirmé par l'article R. 241-4 du code de l'éducation. […] Il confirme que cette inspection « est mise à la disposition du ministre chargé de la culture pour l'exercice des missions fixées par l'article L. 310-2 du code du patrimoine, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nice, 7 mai 2013, n° 1104219
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] X, nommé inspecteur général de l'éducation nationale par décret du 22 août 2003, avait par ailleurs compétence pour l'évaluer en application de l'article R.241-4 du code de l'éducation et appartenait au groupe « sciences et techniques industrielles » ; cet inspecteur n'est pas l'auteur des décisions attaquées et les conclusions tendant à l'annulation de son rapport d'inspection sont irrecevables, ce rapport n'étant qu'un acte préparatoire ; le titulaire d'un contrat a durée déterminée n'a aucun droit à son renouvellement et la cessation de ses fonctions pour non renouvellement n'est pas un licenciement ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 1er septembre 2015, n° 1507628
Rejet

[…] — des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever ; le service d'enseignement pour lequel elle a été nommée par arrêté ministériel n'est pas respecté et le proviseur du lycée du parc ne pouvait contrevenir à cet arrêté ministériel ; l'inspecteur général de l'éducation nationale fait état d'une décision qu'il n'est pas en mesure de prendre au regard de ses compétences définies par les articles D. 241-1, D. 241-2, R. 241-3, et R. 241-4 du code de l'éducation ; la décision attaquée est une sanction déguisée ; elle est constitutive d'un abus de pouvoir dans un contexte d'attaques systématiques menées à son encontre, en sa qualité de représentante du personnel, étant une cible récurrente du nouveau proviseur affecté en septembre 2012.

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  • Suspension·
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  • Hebdomadaire·
  • Enseignement supérieur·
  • Parc

3Tribunal administratif de Marseille, 6 mars 2014, n° 1004194
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-1 du code de l'éducation : « L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement […] » ; qu'aux termes de l'article R. 241-4 du même code : « La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale par l'article L. 241-1 porte sur les types de formation, les contenus d'enseignement, […]

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Document parlementaire0

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