Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation / Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
Article R241-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2004-701 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2
Les missions confiées à l'inspection générale par l'article L. 241-1 au titre des enseignements dispensés dans les établissements scolaires publics et, sous réserve des dispositions des articles L. 442-5 et L. 442-12, dans les établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, portent sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en œuvre.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code de l'éducation, les inspecteurs participent au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni de celles du décret du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ou d'un autre texte que les fonctions d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche seraient incompatibles avec celles de président du conseil d'administration de l'institut national de la recherche pédagogique ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2013, n° 1209219
[…] Vu la décision de renvoi en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative ; […] R. 241-6 du code de l'éducation, qui dispose que « Le corps des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, régi par le décret n° 99-878 du
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