Article R241-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version27/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-878 du 13 octobre 1999 - art. 1 (M), Décret 99-878 1999-10-13 art. 1, alinéa 5

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2004-701 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche participe au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.
Elle contribue au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle coordonne, en liaison avec les autorités académiques, l'action des corps d'inspection à compétence pédagogique.
Les missions de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peuvent s'exercer sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions du livres VII et des titres V et VI du livre IX du présent code.
Elles s'étendent aux établissements de formation professionnelle des personnels.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

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